Compte épargne temps

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Le compte-épargne temps est un dispositif de stockage de jours de repos rémunérés non consommés permettant leur utilisation ultérieure pour rémunérer des périodes non travaillées ou une alimentation des PEE, PEI, PER  ou PERCO.

Le compte-épargne temps ou CET est un dispositif facultatif d'épargne salariale, tout comme l'intéressement des salariés, le plan d'épargne retraite (PER), plan PERCO, le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne interentreprises.

Bon à savoir : la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) a créé un nouveau produit d'épargne retraite : le PER (plan d'épargne retraite) qui peut être individuel, d'entreprise collectif et d'entreprise obligatoire. Il remplace notamment le PERP, le PERCO, le PERE (article 83) et les contrats Madelin depuis le 1er octobre 2019. Ces produits ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020. Ils peuvent continuer à être alimentés par les épargnants ou bien être transformés en PER.

Rien n'impose sa mise en place dans l'entreprise, mais il ne peut être instauré dans l'entreprise que via un accord collectif de travail, c'est-à-dire une négociation employeur/organisations syndicales.

Compte épargne temps : les 2 finalités du CET

L'épargne en temps du CET permet :

  • de rémunérer des périodes non travaillées et non payées ;
  • d'obtenir un surcroît de rémunération ou de se constituer une épargne salariale.

Le CET stocke du temps pouvant servir ultérieurement

Le CET offre la possibilité aux salariés d'accumuler des droits en temps rémunérés – ou valorisés sous cette forme – en vue d'une utilisation à venir notamment pour :

  • percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée (ex. : congé sans solde, passage à temps partiel, cessation progressive d'activité, etc.) ;
  • obtenir un complément de rémunération (par transformation d'une période de temps en équivalent salaire à monétarisation de jours de repos) ;
  • alimenter une formule de plan épargne (PEE, PEI ou PER par transfert de droits d'un dispositif à l'autre).

À noter : le temps stocké sur le CET peut, également, servir à financer un système de retraite supplémentaire (de type « sur-complémentaire »/« retraite chapeau »).

Le CET peut également servir à l'employeur afin d'adapter les horaires de travail aux fluctuations de son activité :

  • condition : si l'accord mettant en place le CET prévoit cela ;
  • exemple : éviter de recourir à l'activité partielle (ou chômage partiel) en cas de baisse d'activité en contraignant les salariés à liquider tout ou partie de leurs droits à temps rémunérés.

Exemples d'utilisation du compte épargne temps par les salariés

Voici 2 exemples d'utilisation du CET :

CET : exemples d'utilisation
Exemple 1
  • Mme X fait face à la maladie d'un de ses enfants, lequel est âgé de 5 ans.
  • Elle va bénéficier d'un congé pour enfant malade d'une durée de 2 jours, congé, toutefois, non rémunéré.
  • Afin de ne pas perdre d'argent pendant ce congé, elle va utiliser 2 jours payés qu'elle a en réserve sur son CET et qu'elle va donc consommer à cette occasion.
Exemple 2
  • M. Y souhaite faire l'acquisition d'une chaîne stéréo de qualité sans recourir à un crédit à la consommation.
  • Afin de disposer de la somme d'argent nécessaire, il va faire liquider 3 jours de congé en réserve sur son CET et les faire convertir en argent/rémunération.

Épargne CET : temps de repos rémunérés non pris ou versements

Le CET peut être alimenté de plusieurs façons possibles par le salarié comme par son employeur.

À noter : l'épargne placée sur un CET est plafonnée : elle ne peut excéder 24 fois le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale.

Modalités d'alimentation du CET
Nature des versements Par le salarié Par l'employeur
En temps
  • Temps de repos acquis (et non consommés) par le dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail :
    • heures supplémentaires non payées transférées et capitalisées sur le CET ;
    • droits à repos compensateurs non payés et non pris, transférés et capitalises sur le CET ;
    • jours de RTT ;
    • jours non travaillés (forfait cadre).
  • Jours de congés (uniquement : la 5e semaine, des jours de congé conventionnels, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement).

Important : les repos de compensation pour raison de santé et de sécurité ne peuvent être affectés au CET (ex. : repos hebdomadaire, contrepartie du travail de nuit, etc.).

  • Heures effectuées par le salarié au-delà de la durée collective du travail :
    • heures supplémentaires non payées transférées et capitalisées sur le CET ;
    • droits à repos compensateurs non payés et non pris transférés et capitalisés sur le CET ;
    • périodes de temps de travail provenant de l'annualisation ou du travail intermittent, etc.

À noter : dans cette hypothèse, l'employeur affecte unilatéralement et directement le temps sur le CET et sans l'accord du salarié.

  • Abondement en temps : crédit en temps accordé par l'employeur chaque fois que le salarié crédite son CET de telle ou telle période de temps.
En argent
  • Éléments de la rémunération de base : augmentation, primes, etc.
  • Éléments de rémunération liés à la durée du travail : majorations pour heures supplémentaires, etc.
  • Compléments de rémunération :
    • participation ;
    • intéressement.
Abondement : versement financier accordé par l'employeur chaque fois que le salarié crédite son CET par et avec tel ou tel élément et/ou complément de rémunération.

Important : les versements opérés sur le CET doivent, notamment par leur type et/ou nature, strictement correspondre aux règles et hypothèses fixées par l'accord. À défaut : ils ne peuvent pas produire effet et ne peuvent créditer le CET, ils peuvent faire perdre l'éventuel bénéfice de telle ou telle exonération au CET et ils peuvent remettre en cause l'application de certaines règles propres à la durée du travail. Ex. : heures supplémentaires dont le paiement reste dû si elles ont été affectées, à tort, sur le CET.

CET : facultatif, mais obligation d'un accord collectif

L'accord permettant la mise en place du CET peut être conclu, soit au niveau de l'entreprise ou de l'un ou de plusieurs de ses établissements, soit au niveau de sa branche d'activité.

La mise en place du CET ne peut découler que de la conclusion d'un accord collectif de travail, ce qui implique pour l'employeur :

  • l'ouverture d'une négociation avec les représentants d'organisations syndicales ;
  • la réussite de cette négociation (matérialisée par la conclusion de l'accord).

La mise en place unilatérale du dispositif par l'employeur est donc impossible même en cas d'échec des négociations.

Mise en place du compte épargne temps : 2 niveaux de négociation

La négociation et la conclusion de cet accord collectif peuvent se faire à 2 niveaux :

  • celui de l'entreprise :
    • soit périmètre de toute l'entreprise elle-même ;
    • soit périmètre d'un ou de plusieurs établissements distincts seulement ;
  • celui de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise (convention collective).

Lorsqu'il existe un accord de branche de CET, l'employeur doit :

  • ou appliquer directement cet accord s'il est détaillé et d'application directe  ;
  • soit l'adapter à son entreprise (par voie d'accord d'entreprise) si c'est un simple « accord-cadre ».

L'accord de CET doit prévoir les modalités de fonctionnement du CET

Toutes les modalités et conditions d'alimentation et/ou de fonctionnement du CET doivent être impérativement prévues et organisées par l'accord collectif le mettant en place :

  • durée du CET ;
  • éventuel abondement de l'employeur ;
  • valorisation en temps et en argent des éléments affectés au CET ;
  • transfert de sommes et/ou droits  ;
  • liquidation du CET, etc.

Accord de compte épargne temps : les caractéristiques

Accord collectif pour la mise en place du CET dans l'entreprise
Avec qui ? Quel type d'accord ? Comment ?
Délégué(s) syndical/aux. Accord collectif (habituel).
  • L'accord peut être signé dans le cadre du droit commun de la négociation collective avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles au moins 50 % des suffrages en faveur des syndicats représentatifs.
  • L'accord ne sera valable qu'en l'absence d'opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires aux élections.

Bon à savoir : depuis le 1er mai 2018, les organisations syndicales de salariés doivent avoir recueilli plus de 50 % des suffrages et non plus 30 % (ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017). Les suffrages pris en compte sont uniquement ceux qui sont en faveur des syndicats représentatifs. Lorsqu'un accord n'atteint pas 50 %, mais qu'il obtient plus de 30 % des suffrages, il peut être validé par référendum (sauf domaines exclus par le Code du travail).

Élu(s) du personnel, membres du CSE, mandaté(s) par une organisation syndicale. Accord collectif (mandatement). Signature par des élus :
  • l'accord une fois conclu doit être soumis pour approbation à une commission paritaire de branche dépendant de la convention collective à laquelle est soumise l'entreprise ;
  • à défaut : l'accord n'est pas valable.
Salarié (non élu) mandaté par une organisation syndicale. Accord collectif (mandatement). Signature par un salarié :
  • l'accord une fois conclu doit être soumis pour approbation à un référendum d'entreprise où les salariés doivent voter en faveur de l'accord à la majorité des deux tiers ;
  • à défaut : l'accord n'est pas valable.

Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). Les entreprises d'au moins 11 salariés avaient l’obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.

CET : exonérations fiscales et/ou sociales de portée limitée

Le Compte Épargne Temps, par lui-même, n'ouvre droit au bénéfice d'aucun type d'exonération fiscale et/ou sociale systématique.

Il existe une seule possibilité d'exonération en cas d'alimentation du PER ou PERCO à partir du CET (sous conditions) :

CET : conditions d'exonérations fiscales et/ou sociales
Opérations Charges sociales Impôts taxes
Alimentation/ versements.
  • Principe : absence d'exonération spécifique.
  • Exception : sommes issues de l'intéressement et/ou de la participation conservent leurs exonérations d'origine.
Utilisation/ liquidation des droits en temps et/ou argent stockés sur le CET.
  • Principe : absence d'exonération spécifique.
  • Aménagement : les sommes ou droits en temps issus de l'intéressement et/ou de la participation ne supportent pas de CSG/CRDS déjà prélevées lors de leur paiement/répartition.
  • Exception :
    • a) si transfert de droits du CET vers le PER ou PERCO avec abondement de l'employeur : exonération totale de charges sociales ;
    • b) si transfert de droits du CET vers le PER ou PERCO sans abondement de l'employeur : exonération de charges sociales limitée à 10 jours par an.
  • Principe : absence d'exonération spécifique.
  • Exception 1 : le paiement des jours et temps de repos du CET issus de l'intéressement et/ou de la participation n'est pas soumis à impôt ou taxe.
  • Exception 2 :
    • a) si transfert de droits du CET vers le PER ou PERCO avec abondement de l'employeur : exonération totale d'impôt ou taxe ;
    • b) si transfert de droits du CET vers le PER ou PERCO sans abondement de l'employeur : exonération d'impôt ou taxe limitée à 10 jours par an.

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