Participation et intéressement diffèrent l'un de l'autre bien qu'ils soient tous deux soumis à l'évolution aléatoire des résultats de l'entreprise.
Participation et intéressement sont souvent confondus, car ce sont tous deux des dispositifs d'épargne d'entreprise permettant d'assurer aux salariés des compléments de rémunération.
Pourtant, tout les différencie, notamment :
- leurs finalités ;
- les conditions de leur mise en place.
Bon à savoir : le versement de la prime d'intéressement doit être effectué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise. L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 prise dans le cadre des mesures destinées à faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit le report de la date limite pour verser les sommes dues au titre de l’intéressement 2020 au 31 décembre 2020.
Participation et intéressement : deux finalités différentes
Les deux dispositifs n'ont pas la même vocation :
- la participation « redistribue » une partie du bénéfice net réalisé ;
- l'intéressement « récompense » et incite à la performance afin de motiver les salariés à « faire plus » pour avoir plus.
Participation : redistribuer une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise
La participation a été conçue dans une optique de partage des fruits de la croissance « globale » des entreprises.
Elle se caractérise par :
- la nécessaire réalisation d'un bénéfice fiscal suffisant ;
- l'attribution aux salariés d'une partie de ce bénéfice.
Selon la réglementation du Code du travail concernant la participation, les entreprises ont l'obligation de constituer une « cagnotte » devant être partagée entre les salariés.
Voici un tableau synthétique des conditions de mise en place de la participation par une entreprise :
Condition | Réaliser un bénéfice net fiscal dépassant un certain pourcentage de rémunération des capitaux propres de l'entreprise : en l'occurrence un dépassement de l'ordre de 5 % desdits capitaux. |
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Conséquences |
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Attention ! Le non-respect de l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation en vue de la redistribuer aux salariés est assorti de sanctions.
Intéressement : rémunérer la réalisation d'une performance collective
L'intéressement ne prend effet qu'à la seule et stricte réalisation d'une performance ciblée et prédéterminée : sa vocation est d'associer les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Cette « association » prend la forme d'une incitation à caractère financier et collectif, car l'intéressement :
- assure un complément de rémunération ;
- se présente sous la forme d'une prime collective à destination de la totalité des salariés ou d'un groupe bien délimité d'entre eux ;
- trouve sa contrepartie dans la réalisation d'une performance opérée par la totalité des salariés ou par ce groupe délimité (non pas dans la réalisation d'une prestation individuelle de travail).
L'intéressement permet de motiver les salariés pour qu'ils fassent des efforts et atteignent des objectifs :
- soit de nature économique et/ou financière (ex. : amélioration du résultat d'exploitation) ;
- soit en lien avec le fonctionnement de l'entreprise et/ou ses performances (ex. : amélioration de la productivité, diminution du taux d'accident de travail, etc.) ;
- ou liant et mixant les deux catégories qui précèdent.
À noter : la formule de calcul de l'intéressement ne comporte aucun paramètre légal obligatoire.
Article
Intéressement et participation : compléments collectifs de rémunération
Participation et intéressement comportent néanmoins une caractéristique commune : ils sont tous deux un complément de rémunération aléatoire et collectif.
Aléatoire | Leur paiement n'est pas obligatoire, il ne le devient que si les conditions de la formule de calcul sont réunies pour déclencher :
À noter : aucun accord de participation ou d'intéressement ne peut comporter de clause prévoyant le paiement d'un minimum garanti ; par conséquent, certaines années, le montant de la participation ou l'intéressement peut être en baisse voire égale à zéro tout simplement. |
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Collectif | Intéressement et participation ne constituent pas la contrepartie d'une prestation individuelle de travail, mais :
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Bon à savoir : la participation étant un complément de rémunération « global », elle s'adresse indifféremment à l'entière collectivité des salariés sans qu'il soit possible d'en exclure certains salariés pour une raison ou pour une autre. À ce titre, les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation même si la rémunération versée à ces salariés est, ou non, prise en compte pour le calcul de la réserve de participation (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936). C'est également le cas pour les salariés expatriés (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-12.902).
À noter : la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 a créé un nouveau dispositif qui remplit ces deux caractéristiques : le contrat de partage des plus-values, par lequel un associé peut prendre l’engagement, en cas de cession de ses titres, de partager une partie de la plus-value de cession (dans la limite de 10 %) avec les salariés adhérents au PEE de la société dont les titres sont cédés (article L. 23-11-1 du Code de commerce).
Des conditions de mise en place différentes
La participation et l'intéressement ne sont pas soumis aux mêmes conditions de mise en place :
- participation : une obligation légale pour les entreprises comptant au moins 50 salariés au cours des 5 dernières années ;
- intéressement : aucune obligation légale, seul l'employeur décide.
Bon à savoir : la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est considérée comme non existante car abusive (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 16-19.680).
Important : pour aider les PME à négocier et mettre en place des accords d’épargne salariale, deux modèles simplifiés d’accords sont à leur disposition sur le site du ministère du Travail. Ils reprennent point par point les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation et d’intéressement. Il est possible de les consulter sur le site travail-emploi.gouv.fr.
Participation : obligation pour les entreprises d'au moins 50 salariés
Dès qu'une entreprise atteint un seuil d'effectif de 50 salariés, elle est tenue de mettre obligatoirement en place la participation. Elle doit donc négocier et signer un accord, et constituer la réserve spéciale de participation en vue de sa redistribution.
Bon à savoir : suite à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), le salaire pris en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation est limité à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).
Par ailleurs, suite aux dispositions de la loi Macron du 6 août 2015, les entreprises de plus de 50 salariés qui appliquaient déjà un accord d'intéressement ont disposé d'un délai de 3 ans pour mettre en place la participation, à condition de continuer à appliquer l’accord d’intéressement sans discontinuité pendant cette période.
Les entreprises obligées de mettre en place la participation sont les entreprises ayant employé au moins 50 salariés par mois au cours des 5 dernières années. La participation doit être mise en place à compter du 1er exercice ouvert après la période des 5 années.
Attention ! Le non-respect de l'obligation de mise en place de la participation par une entreprise tenue de le faire est assorti de sanctions.
Bon à savoir : les salariés à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif du mois alors que les salariés à temps partiel sont retenus au prorata de leur temps de travail (temps effectif de travail divisé par la durée légale de travail). La prise en compte des heures effectuées par les salariés à temps partiel doit correspondre à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie et non pas à la durée de travail indiquée dans leur contrat de travail. C'est à l'employeur de rapporter la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il a calculés (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-60.206).
L'intéressement : un dispositif librement mis en place
L'intéressement est un dispositif entièrement facultatif : l'entreprise décide d'y recourir ou pas. Cependant, la loi Macron a obligé les branches à négocier sur la participation et l'intéressement avant fin 2017. Suite à ces négociations, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement conclu par la branche.
Il est mis en place indépendamment des caractéristiques de l'entreprise. Ce choix est totalement libre et :
- sans lien avec une obligation légale peu importe sa nature ;
- ni contrainte sous forme de sanction.
Par ailleurs, un employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés peut, par décision unilatérale, mettre en place un intéressement collectif si celui-ci n'est pas couvert par un accord de branche agréé. Cette possibilité est offerte aux entreprise :
- n'ayant pas de délégué syndical et de comité social et économique (CSE) ;
- n'ayant pas réussi à conclure un accord d'intéressement après des négociations engagées avec le CSE ou les délégués syndicaux.
Bon à savoir : le site Mon-interessement.urssaf.fr offre un accompagnement personnalisé aux entreprises pour la création de leur accord d’intéressement. 2 possibilités sont offertes aux employeurs : soit la rédaction d'un accord pré-validé sans examen préalable, soit la rédaction d'un accord libre avec aide à la rédaction et examen du projet par une autorité administrative. Après rédaction de l'accord, le site internet fournit un QR code ainsi qu'un identifiant unique destiné à authentifier l'accord qui est déposé, après signature, sur la plateforme Téléaccords.
Participation : fiscalité plus attractive que l'intéressement
Comme il ne s'agit pas d'une rémunération ordinaire, l'intéressement et la participation ont pour caractéristique commune d'apporter des avantages, aussi bien à l'entreprise qu'aux salariés, sous forme d'exonérations de charges sociales et/ou taxes et/ou impôts.
Toutefois, compte tenu de sa nature d'obligation légale, la participation comporte plus d'avantages que l'intéressement :
Exonérations des charges et/ou taxes et/ou impôts : comparatif intéressement et participation | ||||
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Nature de l'exonération | Participation | Intéressement | ||
Pour les salariés | Pour l'entreprise | Pour les salariés | Pour l'entreprise | |
Charges sociales | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. |
Impôts | Oui. | Oui. | Non. | Non. |
Taxes | - | Oui. | - | Oui. |
Attention ! Ces exonérations sont conditionnées par le respect absolu d'un certain nombre de conditions et d'obligations pesant aussi bien sur l'entreprise que sur les salariés. Notamment l'obligation, pour les salariés, d'épargner le montant de leur participation pendant 5 ans afin que ce dernier soit net d'impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social (contribution versée par l'employeur) est supprimé (article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019) pour :
- la participation, l'intéressement et l'abondement de l'employeur (PEE, PERCO, etc.) dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- l'intéressement dans les entreprises entre 50 et 249 salariés.
Participation, intéressement et prélèvement à la source
Les sommes versées, soit au titre de la participation, soit au titre de l'intéressement, qui ne sont pas immédiatement disponibles pour le salarié, car elles ont été affectées à un PEE ou un PERCO, sont exonérées d'impôt sur le revenu et ne donnent pas lieu au prélèvement à la source. En revanche, si ces sommes ne sont pas affectées à l'un de ces plans, elles sont soumises au prélèvement à la source.
Bon à savoir : lorsque l'employeur verse directement ces sommes, il les déclare et en assure le prélèvement à la source via la DSN. Si ces sommes sont versées par un établissement financier par délégation de l'employeur, l'employeur déclare les revenus et en assure le prélèvement selon des modalités qui restent à définir.
À noter : de manière exceptionnelle, les salariés avaient la possibilité de débloquer, jusqu'au 31 décembre 2022, jusqu'à 10 000 € sur les sommes issues de l’intéressement ou de la participation qui ont été placées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2022. Pour effectuer ce déblocage anticipé, le salarié doit s’engager à utiliser la somme débloquée pour financer l’achat d’un bien ou la fourniture d’une prestation de service (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat). Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Depuis le 16 octobre 2022, l’employeur doit informer les salariés bénéficiaires de la participation de la possibilité de procéder à ce déblocage anticipé. Cette information doit préciser le régime fiscal et social des sommes concernées.
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Principes de l’épargne salariale
Sommaire
- Les formes de l'épargne salariale
- Caractéristiques de l'épargne salariale
- Fiscalité de l'épargne salariale
- Déblocage anticipé ou exceptionnel