L'épargne salariale comporte plusieurs formules : leur mise en place et fonctionnement se fait dans le seul cadre de l'entreprise.
L'épargne salariale est une épargne d'entreprise : sa mise en place découle d'une décision – parfois « contrainte » – de l'employeur. Derrière une notion unique se dissimule toute une série de dispositifs différents les uns des autres par leurs nature, fonctionnement et finalités.
L'un ou l'autre des dispositifs d'épargne salariale est choisi et constitue alors un ou plusieurs éléments de la politique de rémunération de l'entreprise :
- à destination et au bénéfice exclusifs des salariés ;
- à destination des dirigeants et/ou de leurs conjoints (dans certaines hypothèses très limitées).
L'épargne salariale d'entreprise : grandes caractéristiques
Dans la plupart des cas, l'accès aux dispositifs d'épargne salariale est conditionné par la qualité de salarié. L'épargne d'entreprise n'est pas une rémunération « individuelle » : l'épargne salariale n'est pas un salaire versé obligatoirement à échéance fixe par l'employeur en échange du travail et/ou du niveau de performances du salarié.
L'épargne d'entreprise : un surcroît de rémunération
L'épargne salariale est un simple complément de rémunération :
- il est collectif, aléatoire et souvent facultatif ;
- il se rajoute au salaire habituel du salarié sans pouvoir s'y substituer en tout ou partie.
Elle ne se présente pas forcément sous une forme monétisée :
- dans certains cas, elle prend la forme d'une simple prise en charge de frais de fonctionnement ;
- cette prise en charge est opérée par l'entreprise dans les plans épargne entreprise ou interentreprises (PEE ou PEI).
À la différence du salaire contractuel et/ou conventionnel, l'épargne salariale ne supporte pas forcément tout ou partie des prélèvements sociaux et/ou fiscaux propres à la rémunération.
Les caractéristiques principales de l'épargne d'entreprise
Voici un tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de l'épargne salariale :
Caractéristiques principales communes à tous les dispositifs d'épargne salariale | |
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Complément de rémunération ne se substituant pas au salaire de base. |
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Complément de rémunération présentant un caractère collectif. |
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Complément de rémunération présentant un caractère aléatoire. | L'épargne salariale n'est pas soumise au principe de la contrepartie obligatoire propre au salaire :
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Complément de rémunération présentant un caractère souvent facultatif. |
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Complément de rémunération non obligatoirement monétisé. | L'épargne salariale ne prend pas forcément l'apparence d'une rémunération directe sous forme de somme d'argent. |
Complément de rémunération non soumis à charges et/ou impôts. | L'épargne salariale confère des avantages à l'entreprise et/ou aux salariés bénéficiaires sous forme de :
Important : ces avantages ne sont accordés que si les dispositifs d'épargne salariale présentent les caractéristiques figurant dans le tableau (non-substitution au salaire de base, caractère collectif, etc.). L'Urssaf et/ou le Fisc contrôlent le respect de ces caractéristiques. |
Les différentes formules d'épargne d'entreprise
Il existe de nombreuses formules d'épargne salariale.
Participation et prime-dividendes : des dispositifs souvent obligatoires
L'instauration de la participation et de prime-dividendes est une obligation légale dans certaines conditions :
Formules | Participation | Prime-dividendes |
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Finalité |
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Mise en place | Nécessité de négocier et conclure un accord :
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Nécessité de négocier et conclure un accord :
À noter : en l'absence d'accord, décision unilatérale de l'employeur. |
Bénéficiaires |
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Avantages |
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Attention ! Exonérations ci-dessus limitées à 1 200 € par salarié et par an. |
Dispositifs facultatifs : intéressement, PEE, PEI, CET, actionnariat
Voici quels sont les dispositifs dont l'instauration est facultative et donc laissée à l'entière discrétion de l'employeur.
Intéressement | |
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Finalité |
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Mise en place |
À noter :
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Bénéficiaires |
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Avantages |
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Plan d'épargne entreprise (PEE), Plan d'épargne interentreprises (PEI) | |
Finalité |
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Mise en place |
À noter : pour le seul PEI, l'entreprise peut appliquer un accord de branche de PEI (prévu par convention collective) s'il existe, ou adhérer à un PEI préexistant. Attention ! Distinction importante : si un employeur peut mettre en place de façon unilatérale un PEE (en raison de l'échec des négociations), il ne peut faire de même pour un PEI. |
Bénéficiaires |
À noter : des anciens salariés (ex. : retraités) peuvent adhérer au plan.
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Avantages | En cas d'abondement de l'entreprise :
À noter : la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 a créé un dispositif : le contrat de partage des plus-values, par lequel un associé peut prendre l’engagement, en cas de cession de ses titres, de partager une partie de la plus-value de cession (dans la limite de 10 %) avec les salariés adhérents au PEE de la société dont les titres sont cédés (article L. 23-11-1 du Code de commerce). Bon à savoir : l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 supprime de façon dérogatoire le forfait social sur les abondements de l'employeur complémentaires aux versements des salariés pour l'acquisition d'actions de l'entreprise pour les années 2021 et 2022. Il instaure aussi le taux réduit de 10 % pour les abondements unilatéraux de l’employeur sur un PEE dans le cadre de l'actionnariat salarié. Ce dispositif dérogatoire est prolongé en 2023 par la loi n° 2022-1726 du 30 juin 2022 de finances pour 2023. |
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) | |
Finalité |
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Mise en place | Négocier et tenter de conclure un accord :
Important : la mise en place unilatérale par l'employeur n'est pas possible. |
Bénéficiaires |
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Avantages |
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Plan d'épargne d'entreprise collectif (PER) - Plan d'épargne RETRAITE COLLECTIF (PERCO) | |
Finalité |
À noter : le PERCO n'est plus commercialisé depuis le 1er octobre 2020. Il est remplacé par le PER d'entreprise collectif créé par la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et proposé depuis le 1er octobre 2019. Les PERCO ouverts avant le 1er octobre 2020 peuvent continuer à être alimentés par les épargnants ou bien être transformés en PER. |
Mise en place | Négocier et tenter de conclure un accord :
À noter : en cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en place unilatéralement le PER. |
Bénéficiaires |
À noter : des anciens salariés (ex. : retraités) peuvent maintenir leur appartenance au plan et y effectuer des versements, mais ceux-ci ne donnent pas lieu à abondement.
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Avantages | En cas d'abondement de l'employeur :
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Formules |
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Finalité |
À noter : l'effort d'épargne consiste à conserver les valeurs pendant une période plus ou moins longue (période d'indisponibilité) et obligatoire afin de bénéficier des avantages fiscaux et/ou sociaux. |
Mise en place | Procédure commune de mise en place des dispositifs :
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Bénéficiaires |
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Avantages | Intérêt (pour les salariés comme pour l'entreprise) :
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Bon à savoir : depuis le 1er septembre 2021 (décret n° 2021-1122 du 27 août 2021), le contrôle des accords de participation, d’intéressement et des règlements de plans d’épargne salariale déposés est partagé entre les services de la Dreets (qui contrôlent les formalités de dépôt de l’accord ainsi que les modalités de négociation, de dénonciation et de révision) et l'Urssaf, les caisses générales de sécurité sociale ou la MSA (chargées vérifier les clauses de l'accord et leur respect de la loi).
À noter : de manière exceptionnelle, les salariés ont la possibilité de débloquer, jusqu'au 31 décembre 2022, jusqu'à 10 000 € sur les sommes issues de l’intéressement ou de la participation qui ont été placées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2022. Pour effectuer ce déblocage anticipé, le salarié doit s’engager à utiliser la somme débloquée pour financer l’achat d’un bien ou la fourniture d’une prestation de service (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat). Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Depuis le 16 octobre 2022, l’employeur doit informer les salariés bénéficiaires de la participation de la possibilité de procéder à ce déblocage anticipé. Cette information doit préciser le régime fiscal et social des sommes concernées.
Article
Modification de l'épargne d'entreprise par la loi Macron
La loi Macron du 6 août 2015 a amélioré le fonctionnement de l'épargne d'entreprise et a renforcé son intérêt pour les PME.
Plusieurs mesures sont donc entrées en application :
Mesures |
Dispositions |
Entrée en application |
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Date limite du versement de la participation ou de l'intéressement |
Les employeurs auront jusqu'au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de leur exercice pour verser aux salariés les sommes dues. |
Exercices clos après le 7 août 2015 |
Blocage des sommes issues de l'intéressement |
Les sommes dues par l'entreprise sont affectées par défaut au PEE ou PEI si le bénéficiaire n'en demande pas le versement. |
1er janvier 2016 |
Négociations sur la participation et l'intéressement |
Les branches devaient négocier sur la participation et l'intéressement jusqu'à fin 2017. Suite à ces négociations, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement conclu par la branche. |
2017 |
Obligation de mise en place de la participation |
Les entreprises de plus de 50 salariés qui appliquaient déjà un accord d'intéressement disposaient d'un délai de 3 ans pour mettre en place la participation à condition de continuer à appliquer l’accord d’intéressement sans discontinuité pendant cette période. Les entreprises obligées de mettre en place la participation étaient les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années. |
7 août 2015 |
Mise en place d’un dispositif d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés |
Les entreprises de moins de 50 salariés qui mettaient en place pour la 1re fois un dispositif d'épargne salariale bénéficiaient d'un forfait social réduit à 8 %. |
1er janvier 2016 |
Information des salariés et des représentants du personnel sur le livret d'épargne salariale |
À l'embauche d'un salarié, un livret d'épargne salariale doit lui être remis. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, les représentants du personnel doivent également être informés de ce livret. |
7 août 2015 |
État récapitulatif de l’épargne salariale |
L'état récapitulatif de l'épargne salariale remis au salarié lors de son départ doit préciser qui prend en charge les frais de tenue de compte-conservation. Bon à savoir : l'état récapitulatif doit contenir de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de la participation, de l’intéressement ou de plans d’épargne salariale. Par ailleurs, la loi Pacte a élargi la liste des mentions figurant sur l’état récapitulatif en ajoutant les plans d’épargne retraite collectifs (PERE-CO) et les plans d’épargne retraite obligatoires. |
7 août 2015 |
PERCO : suppression de la contribution spécifique de 8,2 % |
La contribution spécifique de 8,2 % versée pour la fraction excédant 2 300 € par an dans le cadre d'un abondement au PERCO a été supprimée. |
1er janvier 2016 |
Abaissement du forfait social |
Le forfait social est passé de 20 à 16 % pour certaines sommes placées au PERCO. |
1er janvier 2016 |
Abondement de l'employeur |
L'employeur peut effectuer des versements périodiques au PERCO à condition que ces versements soient identiques pour l'ensemble des salariés, |
1er janvier 2016 |
Affectation de jours de repos |
Lorsqu'il n'existe pas de compte épargne temps, le salarié peut affecter les sommes correspondant à des jours de repos non pris au PERCO dans la limite de 10 jours au lieu de 5. |
7 août 2015 |
* Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). Les entreprises d’au moins 11 salariés avaient l’obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
Exonération de forfait social sur l'épargne salariale
Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé (article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019) pour :
- les entreprises de moins de 50 salariés sur les sommes versées au titre de l'intéressement et sur les sommes versées au titre de l'abondement et investies sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PER, PERCO, etc.) ;
- les entreprises de 50 à 250 salariés sur les sommes versées au titre d'un accord d'intéressement.
Concernant le PEE, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le forfait social sur l'abondement de l'employeur sur la contribution des salariés à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée est passé de 20 à 10 % depuis le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, le forfait social est supprimé de façon dérogatoire sur les abondements de l'employeur complémentaires aux versements des salariés pour l'acquisition d'actions de l'entreprise pour les années 2021 et 2022 (article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
Aussi dans la rubrique :
Principes de l’épargne salariale
Sommaire
- Les formes de l'épargne salariale
- Caractéristiques de l'épargne salariale
- Fiscalité de l'épargne salariale
- Déblocage anticipé ou exceptionnel