Sauf une éventuelle insuffisance d'ancienneté, aucune limite ne peut normalement restreindre l'accès du salarié au dispositif de la participation.
La participation aux bénéfices, lorsque l'entreprise-employeur atteint et maintient son effectif à au moins 50 salariés, est un droit pour tous les salariés si chacun d'entre eux est titulaire d'un contrat de travail.
Elle peut toutefois connaître :
- une limite : une condition d'ancienneté nécessaire peut être posée et exigée par l'accord de participation ;
- un aménagement : des personnes n'ayant pas la qualité de salarié (dirigeants d'entreprise et leurs conjoints) peuvent accéder au dispositif sous certaines conditions.
Le calcul de la participation aux bénéfices est ensuite nécessaire en vue d'une distribution de la participation aux salariés bénéficiaires.
Participation des salariés : dès qu'il y a contrat de travail
Dans l'entreprise, il faut être salarié pour bénéficier du dispositif de la participation (complément de rémunération + épargne salariale assortie d'exonérations).
À noter : lorsque des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'intéressement ou de la participation sont versés par l'employeur, c'est à lui de les déclarer et d'assurer le prélèvement à la source via la DSN, au même titre que les autres revenus salariaux.
L'existence du contrat de travail donne accès à la participation
C'est l'existence d'un contrat de travail qui détermine le droit à participation. Dès qu'il existe un lien de subordination entre une personne physique travaillant sous l'autorité d'un employeur, l'accès au dispositif de la participation est de droit.
Bon à savoir : à ce titre, les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation même si la rémunération versée à ces salariés est, ou non, prise en compte pour le calcul de la réserve de participation (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936). C'est également le cas pour les salariés expatriés (Cass. soc., 22 mais 2001, n° 99-12.902).
Attention ! Le droit d'entrée dans le dispositif de participation se différencie du droit à percevoir réellement telle ou telle somme d'argent issue de la participation.
Bénéficiaires de la participation | |
---|---|
Titulaire d'un contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, travailleur intermittent, etc.) | OUI |
Apprenti - Salarié sous contrat aidé. | OUI |
Stagiaire sous convention de stage. | NON |
Salarié détaché dans une autre entreprise. | OUI (1) |
Salarié expatrié. | OUI (2) |
Dirigeant d'entreprise cumulant mandat et contrat de travail. | OUI (3) |
Sous-traitant - Micro-entrepreneur en mission dans l'entreprise. | NON (4) |
(1) Le droit à participation n'est ouvert que dans l'entreprise d'origine et non pas dans l'entreprise d'accueil.
(2) Le droit à participation n'est ouvert que si le lien contractuel de travail est maintenu avec l'entreprise d'origine et si celle-ci continue à payer tout ou partie du salaire. Par ailleurs, la clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger est considérée comme non existante car abusive (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 16-19.680).
(3) Le droit à participation peut aussi découler du système propre aux accords dérogatoires.
(4) Attention ! En cas de requalification de la relation d'affaires en contrat de travail, le droit à participation est ouvert.
Article
Participation : non remise en cause par les aléas liés au contrat travail
Le contrat de travail se suffit à lui-même pour ouvrir l'accès au dispositif de la participation.
Par conséquent, les divers aléas et/ou incidents pouvant émailler l'exécution du contrat n'ont aucun effet sur le droit à participation, par exemple :
- les absences-maladie ou autre ;
- les sanctions disciplinaires ;
- les éventuelles fautes pouvant entraîner rupture du contrat (même pour faute grave ou lourde), etc.
À noter : de la même façon, l'accord de participation ne peut contenir de clause exigeant la présence continue du salarié pendant tout un exercice ou à un moment donné dans l'année afin de bénéficier de la participation.
Une exception : la condition d'ancienneté
Le droit d'accès à la participation tiré du contrat de travail ne peut connaître qu'une seule limite : celle de l'ancienneté nécessaire.
L'accord de participation peut contenir une clause imposant une ancienneté minima pour pouvoir prétendre bénéficier de la participation.
Cette ancienneté :
- ne peut être exigée que par le seul accord de participation (clause nécessaire) ;
- ne peut dépasser 3 mois ;
- correspond à une durée d'appartenance à l'entreprise ;
- doit tenir compte, pour son calcul, de tous les contrats de travail, exécutés successivement ou non, dans l'entreprise au cours de l'exercice qui sert de période de calcul de la participation et dans les 12 mois ayant précédé cette période ;
- ne peut être décomptée en soustrayant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident du travail, etc.).
Bon à savoir : la durée du congé paternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023).
Un aménagement : employeurs, dirigeants et conjoints
Certaines chefs d'entreprises, dirigeants et leurs conjoints peuvent bénéficier du régime de participation même en l'absence de contrat de travail. Cette possibilité, cependant, est soumise à condition et/ou limitation :
Bénéfice de la participation pour les dirigeants et/ou conjoints
Qui ? | Dans quelles entreprises ? | Comment ? |
---|---|---|
|
|
|
Important : pour aider les PME à négocier et mettre en place des accords d’épargne salariale, un modèle simplifié d’accord de participation est à leur disposition sur le site du ministère du Travail. Il reprend point par point les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation.
Article
Aussi dans la rubrique :
Participation
Sommaire
- Définition de la participation
- Accord de participation
- Personnes concernées par la participation
- Prime de participation
- Déblocage de la participation