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Participation des salariés

Mis à jour le 15/05/2023

Temps de lecture estimé à 5 min

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Une rangée de collègues possdent devant l'objectif
Participation

Sommaire.

  1. Participation des salariés : dès qu’il y a contrat de travail
  2. Une exception : la condition d’ancienneté
  3. Un aménagement : employeurs, dirigeants et conjoints

Sauf une éventuelle insuffisance d’ancienneté, aucune limite ne peut normalement restreindre l’accès du salarié au dispositif de la participation.

La participation aux bénéfices, lorsque l’entreprise-employeur atteint et maintient son effectif à au moins 50 salariés, est un droit pour tous les salariés si chacun d’entre eux est titulaire d’un contrat de travail.

Elle peut toutefois connaître :

  • une limite : une condition d’ancienneté nécessaire peut être posée et exigée par l’accord de participation ;
  • un aménagement : des personnes n’ayant pas la qualité de salarié (dirigeants d’entreprise et leurs conjoints) peuvent accéder au dispositif sous certaines conditions.

Le calcul de la participation aux bénéfices est ensuite nécessaire en vue d’une distribution de la participation aux salariés bénéficiaires.

Participation des salariés : dès qu’il y a contrat de travail

Dans l’entreprise, il faut être salarié pour bénéficier du dispositif de la participation (complément de rémunération + épargne salariale assortie d’exonérations).

À noter

Lorsque des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’intéressement ou de la participation sont versés par l’employeur, c’est à lui de les déclarer et d’assurer le prélèvement à la source via la DSN, au même titre que les autres revenus salariaux.

L’existence du contrat de travail donne accès à la participation

C’est l’existence d’un contrat de travail qui détermine le droit à participation. Dès qu’il existe un lien de subordination entre une personne physique travaillant sous l’autorité d’un employeur, l’accès au dispositif de la participation est de droit.

Bon à savoir

À ce titre, les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, bénéficient de la participation même si la rémunération versée à ces salariés est, ou non, prise en compte pour le calcul de la réserve de participation (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936). C’est également le cas pour les salariés expatriés (Cass. soc., 22 mais 2001, n° 99-12.902).

Bon à savoir

Attention ! : Le droit d’entrée dans le dispositif de participation se différencie du droit à percevoir réellement telle ou telle somme d’argent issue de la participation.

Bénéficiaires de la participation
Titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, travailleur intermittent, etc.)OUI
Apprenti - Salarié sous contrat aidé.OUI
Stagiaire sous convention de stage.NON
Salarié détaché dans une autre entreprise.OUI (1)
Salarié expatrié.OUI (2)
Dirigeant d’entreprise cumulant mandat et contrat de travail.OUI (3)
Sous-traitant - Micro-entrepreneur en mission dans l’entreprise.NON (4)

(1) Le droit à participation n’est ouvert que dans l’entreprise d’origine et non pas dans l’entreprise d’accueil.

(2) Le droit à participation n’est ouvert que si le lien contractuel de travail est maintenu avec l’entreprise d’origine et si celle-ci continue à payer tout ou partie du salaire. Par ailleurs, la clause d’un accord de participation excluant les salariés détachés à l’étranger est considérée comme non existante car abusive (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 16-19.680).

(3) Le droit à participation peut aussi découler du système propre aux accords dérogatoires.

(4) Attention ! En cas de requalification de la relation d’affaires en contrat de travail, le droit à participation est ouvert.

Tant qu'on en parle
Contrat de travail : Le guide pratique

Participation : non remise en cause par les aléas liés au contrat travail

Le contrat de travail se suffit à lui-même pour ouvrir l’accès au dispositif de la participation.

Par conséquent, les divers aléas et/ou incidents pouvant émailler l’exécution du contrat n’ont aucun effet sur le droit à participation, par exemple :

  • les absences-maladie ou autre ;
  • les sanctions disciplinaires ;
  • les éventuelles fautes pouvant entraîner rupture du contrat (même pour faute grave ou lourde), etc.
À noter

De la même façon, l’accord de participation ne peut contenir de clause exigeant la présence continue du salarié pendant tout un exercice ou à un moment donné dans l’année afin de bénéficier de la participation.

Une exception : la condition d’ancienneté

Le droit d’accès à la participation tiré du contrat de travail ne peut connaître qu’une seule limite : celle de l’ancienneté nécessaire.

L’accord de participation peut contenir une clause imposant une ancienneté minima pour pouvoir prétendre bénéficier de la participation.

Cette ancienneté :

  • ne peut être exigée que par le seul accord de participation (clause nécessaire) ;
  • ne peut dépasser 3 mois ;
  • correspond à une durée d’appartenance à l’entreprise ;
  • doit tenir compte, pour son calcul, de tous les contrats de travail, exécutés successivement ou non, dans l’entreprise au cours de l’exercice qui sert de période de calcul de la participation et dans les 12 mois ayant précédé cette période ;
  • ne peut être décomptée en soustrayant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident du travail, etc.).
Bon à savoir

La durée du congé paternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023).

Un aménagement : employeurs, dirigeants et conjoints

Certaines chefs d’entreprises, dirigeants et leurs conjoints peuvent bénéficier du régime de participation même en l’absence de contrat de travail. Cette possibilité, cependant, est soumise à condition et/ou limitation :

Bénéfice de la participation pour les dirigeants et/ou conjoints

Qui ?Dans quelles entreprises ?Comment ?
  • Chef d’entreprise (entreprise n’étant pas sous forme de société).
  • PDG-DG - gérant - président du directoire (société).
  • Conjoint du chef d’entreprise (entreprise n’étant pas sous forme de société) ayant le statut de « conjoint-collaborateur » ou de « conjoint associé ».
  • Entreprises de moins de 50 salariés non assujetties à l’obligation de mise en œuvre d’un régime de participation.
  • Entreprises de 1 à 250 salariés dans le cas où celles-ci ont mis en place un accord de participation dérogatoire.
  • Une clause de l’accord de participation doit impérativement prévoir cette possibilité.
  • Entreprises de moins de 50 salariés : droit à bénéficier de la participation dans les mêmes conditions financières que les salariés.
  • Entreprises de 1 à 250 salariés avec accord dérogatoire : droits limités à la partie de la réserve spéciale de participation qui excède le montant de ce qui aurait été versé en application des règles de droit commun.
Bon à savoir

Important : pour aider les PME à négocier et mettre en place des accords d’épargne salariale, un modèle simplifié d’accord de participationest à leur disposition sur le site du ministère du Travail. Il reprend point par point les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation.

Tant qu'on en parle
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