Supplément d'intéressement

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Collègues salariés et employés d'affaires ou de business en conférence ou assemblée Getty Images / monkeybusinessimages

Lorsqu'une entreprise est dotée d'un accord d'intéressement, elle peut récompenser ses salariés en leur attribuant un supplément d'intéressement. Ce supplément d'intéressement obéit à certaines règles et il y a des conditions pour qu'un tel versement supplémentaire soit possible.

Bon à savoir : le versement de la prime d'intéressement doit être effectué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise. 

Supplément d'intéressement : définition et procédure

Rappelons tout d'abord que l'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale permettant à toute entreprise (quelle que soit son activité, sa forme juridique et son effectif) d'associer collectivement ses salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. C'est donc l'employeur qui décide volontairement de le mettre en place. Si tel est le cas, il doit concerner tous les collaborateurs. Dès lors que les résultats réalisés par l'entreprise le permettent, le versement d'un supplément d'intéressement peut être envisagé.

Bon à savoir : afin d’aider les entreprises dans la création de leur accord d’intéressement, le site Mon-interessement.urssaf.fr offre un accompagnement personnalisé aux entreprises pour la création d’un accord d’intéressement. 2 possibilités sont offertes aux employeurs : soit la rédaction d'un accord pré-validé sans examen préalable, soit la rédaction d'un accord libre avec aide à la rédaction et examen du projet par une autorité administrative. Après rédaction de l'accord, le site internet fournit un QR code ainsi qu'un identifiant unique destiné à authentifier l'accord qui est déposé, après signature, sur la plateforme Téléaccords.

Dès lors qu'une entreprise a attribué des sommes issues d'un dispositif d'intéressement à ses salariés au titre d'une année déterminée, alors il peut être décidé qu'un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos soit versé et ce, notamment afin de récompenser et fidéliser les salariés.

Cette décision est prise par le conseil d'administration, le directoire ou dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration ni directoire, par le chef d'entreprise lui même (article L. 3314-10 du Code du travail). Il s'agit donc d'une décision unilatérale de l'entreprise. 

Versement d'un supplément d’intéressement : conditions

Pour qu'une entreprise ait la possibilité de verser un supplément d'intéressement, les conditions suivantes doivent être réunies, et ce, au titre du dernier exercice clos :

  • un accord d'intéressement doit être effectif ;
  • la formule de calcul du dispositif d'intéressement doit avoir donné un résultat positif et avoir permis l'attribution d'une somme au titre de l'intéressement ;
  • le supplément doit bénéficier à l'ensemble des salariés ayant perçu une prime d'intéressement. 

Important : pour aider les PME à négocier et mettre en place des accords d’épargne salariale, un modèle simplifié d’accord d'intéressement est à leur disposition sur le site du ministère du Travail. Il reprend point par point les clauses obligatoires devant figurer dans un accord d’intéressement.

De plus, le supplément d'intéressement ne doit en aucun cas se substituer à un élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise sauf si un délai minimum de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de conclusion de l'accord relatif à l'attribution d'un supplément d'intéressement (principe de non-substitution).

Bon à savoir : la clause d'un accord d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est considérée comme non existante car abusive (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 16-19.680).

Modalités de répartition du supplément d'intéressement

Le supplément d'intéressement doit être réparti selon les modalités prévues dans l'accord d'intéressement. À défaut, un accord spécifique, qui doit être déposé auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE), doit les prévoir.

Toutefois, les modalités de répartition ne doivent pas être différentes de celles limitativement prévues par la loi (article L. 3314-5 du Code du travail) :

  • répartition uniforme (la même somme pour chaque salarié) ;
  • répartition proportionnelle aux salaires ;
  • répartition proportionnelle à la durée de présence ;
  • répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.

De ce fait, si l'accord d'intéressement a retenu une répartition proportionnelle aux salaires, l'accord spécifique peut tout à fait prévoir une répartition uniforme.

Le comité social et économique (CSE), s'il existe, doit être informé et consulté. Quant aux salariés, ils doivent être informés (note d'information accompagnant les bulletins de salaire, affichage, etc.).

Montant de la somme versée au titre du supplément

Il n'est prévu aucune formule de calcul en matière de supplément d'intéressement. Le montant alloué au supplément d'intéressement est donc libre. De ce fait, la masse globale de ce supplément peut correspondre à une somme en euros, en pourcentage du résultat comptable ou fiscal, ou en référence à la masse salariale par exemple.

Toutefois, 2 limites sont à connaître et à respecter (article L. 3314-8 du Code du travail modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) :

  • collectivement, le montant cumulé de la prime d'intéressement et du supplément ne peut en aucun cas dépasser 20 % du montant total des rémunérations brutes des bénéficiaires ;
  • individuellement, le montant cumulé des primes et suppléments versées au titre de l'intéressement au cours d'un même exercice ne peut pas dépasser les 3/4 du PASS (3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 30 852 € pour 2022).

Le supplément d'intéressement attribué au titre du dernier exercice est versé la même année que la prime d'intéressement attribuée au titre de ce même exercice.

Ces sommes peuvent être versées immédiatement au salarié ou être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne inter-entreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite (PER) ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) (article L. 3314-10 du Code du travail).

Bon à savoir : la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) a créé un nouveau produit d'épargne retraite : le PER (plan d'épargne retraite) qui peut être individuel, d'entreprise collectif et d'entreprise obligatoire. Il remplace notamment le PERP, le PERCO, le PERE (article 83) et les contrats Madelin depuis le 1er octobre 2019. Ces produits ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020. Ils peuvent continuer à être alimentés par les épargnants ou bien être transformés en PER.

Régime social et fiscal du supplément d'intéressement

Le supplément d'intéressement est exonéré de cotisations sociales mais est soumis à la CSG, la CRDS et au forfait social (exonération possible dans certains cas).

Pour l'entreprise, la somme est déduite des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Pour les salariés, le supplément d'intéressement est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf s'il a été affecté dans un plan d'épargne salariale et que le délai de blocage a été respecté ou que les sommes ont été débloquées dans l'un des cas permettant un déblocage anticipé.

Attribuer un supplément d'intéressement permet donc à l'entreprise d'associer ses salariés aux performances et de les récompenser, tout en les fidélisant. Cela permet aux salariés de compléter leur rémunération tout en pouvant bénéficier d'un régime social et fiscal attrayant. Tout le monde a donc à y gagner !

Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé (article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019) pour :

  • les entreprises de moins de 50 salariés sur les sommes versées au titre de l'intéressement et sur les sommes versées au titre de l'abondement et investies sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PER, PERCO, etc.) ;
  • les entreprises de 50 à 250 salariés sur les sommes versées au titre d'un accord d'intéressement.

L'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 supprime de façon dérogatoire le forfait social sur ces abondements pour les années 2021 et 2022. Ce dispositif dérogatoire est prolongé en 2023 par la loi n° 2022-1726 du 30 juin 2022 de finances pour 2023.

Concernant le PEE, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le forfait social sur l'abondement de l'employeur sur la contribution des salariés à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée est passé de 20 à 10 % depuis le 1er janvier 2019. Par ailleurs, l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure le taux réduit de 10 % pour les abondements unilatéraux de l’employeur sur un PEE dans le cadre de l'actionnariat salarié depuis le 1er janvier 2021.

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